Dans le cadre du contrôle de la gestion, la Cour vérifie tous les aspects de la gestion, en appréciant, d’abord, la réalisation des objectifs assignés, les résultats obtenus, ainsi que le coût et les conditions d’acquisition et d’utilisation des moyens mis en œuvre. Le contrôle de la gestion porte également sur la régularité et la sincérité des opérations réalisées, ainsi que la réalité des prestations fournies, des fournitures livrés et des travaux effectués. Ensuite, l’exercice de cette activité permet à la Cour de s’assurer que les systèmes et les procédures mis en place dans les organismes soumis à son contrôle garantissant la gestion optimale de leurs ressources et de leurs emplois, la protection de leur patrimoine et l’enregistrement de toutes les opérations réalisées.
Au vu du programme des travaux de la Cour, le président de la chambre désigne les conseillers qui procèdent au contrôle de la gestion des organismes inscrits audit programme.
Les conseillers de la Cour des comptes sont habilités à se faire communiquer tous documents ou pièces justificatives susceptibles de les renseigner sur la gestion de ces organismes et à procéder à l’audition des personnes dont ils estiment le témoignage nécessaire.
Le Conseiller rapporteur communique ses observations aux responsables des organismes concernés qui peuvent formuler, le cas échéant, leurs commentaires dans un délai de deux mois (rapport contradictoire). Passé ce délai, le Conseiller rapporteur établit son rapport, lequel est délibéré en présence de cinq membres dont le Président de chambre et le conseiller rapporteur.
La chambre peut entendre tout responsable, agent ou contrôleur de l’organisme concerné. Elle peut aussi ordonner des investigations complémentaires. Elle décide des observations qui peuvent faire l’objet de lettres du Président de la Chambre aux responsables des organismes concernés. Les décisions de la Chambre sont prises à la majorité des voix.
Le conseiller rapporteur prépare un projet de rapport particulier qui est soumis à la délibération de la chambre avant d’être adressé par le Premier Président au Premier Ministre, au Ministre chargé des Finances et au Ministre de tutelle, lesquels peuvent formuler leurs observations et exprimer leurs avis dans un délai fixé par le Premier Président et qui ne peut être inférieur à un mois.
Ces rapports, accompagnés des avis et commentaires reçus, sont ensuite transmis au Comité des programmes et des rapports en vue de leur insertion, le cas échéant, au rapport annuel de la Cour et au rapport sur l’exécution de la Loi de Finances.
Dans le cadre du contrôle de la gestion, la Cour vérifie tous les aspects de la gestion, en appréciant, d’abord, la réalisation des objectifs assignés, les résultats obtenus, ainsi que le coût et les conditions d’acquisition et d’utilisation des moyens mis en œuvre. Le contrôle de la gestion porte également sur la régularité et la sincérité des opérations réalisées, ainsi que la réalité des prestations fournies, des fournitures livrés et des travaux effectués. Ensuite, l’exercice de cette activité permet à la Cour de s’assurer que les systèmes et les procédures mis en place dans les organismes soumis à son contrôle garantissant la gestion optimale de leurs ressources et de leurs emplois, la protection de leur patrimoine et l’enregistrement de toutes les opérations réalisées.
La procédure du contrôle de la gestion
Au vu du programme des travaux de la Cour, le président de la chambre désigne les conseillers qui procèdent au contrôle de la gestion des organismes inscrits audit programme.
Les conseillers de la Cour des comptes sont habilités à se faire communiquer tous documents ou pièces justificatives susceptibles de les renseigner sur la gestion de ces organismes et à procéder à l’audition des personnes dont ils estiment le témoignage nécessaire.
Le Conseiller rapporteur communique ses observations aux responsables des organismes concernés qui peuvent formuler, le cas échéant, leurs commentaires dans un délai de deux mois (rapport contradictoire). Passé ce délai, le Conseiller rapporteur établit son rapport, lequel est délibéré en présence de cinq membres dont le Président de chambre et le conseiller rapporteur.
La chambre peut entendre tout responsable, agent ou contrôleur de l’organisme concerné. Elle peut aussi ordonner des investigations complémentaires. Elle décide des observations qui peuvent faire l’objet de lettres du Président de la Chambre aux responsables des organismes concernés. Les décisions de la Chambre sont prises à la majorité des voix.
Le conseiller rapporteur prépare un projet de rapport particulier qui est soumis à la délibération de la chambre avant d’être adressé par le Premier Président au Premier Ministre, au Ministre chargé des Finances et au Ministre de tutelle, lesquels peuvent formuler leurs observations et exprimer leurs avis dans un délai fixé par le Premier Président et qui ne peut être inférieur à un mois.
Ces rapports, accompagnés des avis et commentaires reçus, sont ensuite transmis au Comité des programmes et des rapports en vue de leur insertion, le cas échéant, au rapport annuel de la Cour et au rapport sur l’exécution de la Loi de Finances.