En vertu des dispositions de l’article 147 de la Constitution, la Cour des comptes audite les comptes des partis politiques, notamment en produits et charges, et vérifie la sincérité de leurs dépenses au titre du soutien accordé par l’Etat pour la contribution à la couverture de leurs frais de gestion.
A ce titre, la Cour procède au contrôle de la contribution accordée par l’Etat aux partis politiques, et ce pour (Loi organique n° 29-11) :
Tous les partis politiques doivent produire à la Cour des Comptes, leurs comptes annuels, au plus tard le 31 mars de chaque année, certifiés par un expert-comptable inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables, et doivent justifier que les montants reçus par eux ont été utilisés, aux fins pour lesquelles ils ont été accordés.
La loi n° 54-06 institue une déclaration obligatoire de patrimoine de certains élus des conseils locaux et des chambres professionnelles ainsi que de certaines catégories de fonctionnaires ou agents publics.
La loi n° 54-06 institue une déclaration obligatoire de patrimoine de certains élus des conseils locaux et des chambres professionnelles ainsi que de certaines catégories de fonctionnaires ou agents publics.
La loi n° 54-06 institue une déclaration obligatoire de patrimoine de certains élus des conseils locaux et des chambres professionnelles ainsi que de certaines catégories de fonctionnaires ou agents publics.
En vertu des dispositions de l’article 147 de la Constitution, la Cour des comptes audite les comptes des partis politiques, notamment en produits et charges, et vérifie la sincérité de leurs dépenses au titre du soutien accordé par l’Etat pour la contribution à la couverture de leurs frais de gestion.
A ce titre, la Cour procède au contrôle de la contribution accordée par l’Etat aux partis politiques, et ce pour (Loi organique n° 29-11) :
Tous les partis politiques doivent produire à la Cour des Comptes, leurs comptes annuels, au plus tard le 31 mars de chaque année, certifiés par un expert-comptable inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables, et doivent justifier que les montants reçus par eux ont été utilisés, aux fins pour lesquelles ils ont été accordés.
De même, les partis ayant bénéficié de la contribution de l’Etat à la couverture des frais d’organisation de leurs congrès nationaux ordinaires doivent produire un état des frais effectivement engagés à cette fin, certifié dans les mêmes formes sus indiquées.
La Cour procède ensuite à l’audit des comptes annuels et à la vérification des pièces justificatives des dépenses au titre des participations de l’Etat sus citées.
Si la Cour constate :
Le Premier président adresse une mise en demeure au responsable national du parti, aux fins de restitution du montant en question au trésor ou de régularisation de la situation A défaut de se conformer à la mise en demeure dans un délai de trente jours, le parti perd son droit au soutien annuel (Art 44 et 45 de la loi organique n° 29-11) et encourt les mesures et poursuites prévues par les lois en vigueur (Art 47 de la même loi organique). Les travaux de la Cour sont ensuite consignés dans un rapport qui est publié conformément à l’article 148 de la Constitution.