La Cour Régionale des Comptes vérifie, instruit et juge, dans la limite de son ressort, les comptes des collectivités locales et de leurs groupements ainsi que ceux des établissements publics placés sous leur tutelle.
Les collectivités locales et leurs groupements produisent annuellement à la CRC concernée, leurs comptes et trimestriellement les pièces justificatives des recettes et dépenses.
Les comptables des autres organismes soumis au contrôle de la CRC doivent produire annuellement une situation comptable retraçant les opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie tandis que les pièces justificatives peuvent être consultées sur place.
La procédure d’instruction est similaire à celle suivie par la Cour des Comptes. Le Conseiller rapporteur, après avoir accompli ses investigations, établit deux rapports.
Le premier présente les résultats de l’instruction du compte et relève s’il y a lieu des observations sur des faits de nature à mettre en jeu la responsabilité, notamment de l’ordonnateur, du contrôleur ou du comptable dans les matières juridictionnelles de la Cour Régionale.
Le deuxième reprend les observations sur la gestion de la collectivité locale, du groupement, de l’entreprise ou l’établissement public concerné et qui ont trait à la compétence de la Cour Régionale en matière de contrôle de la gestion.
Le premier rapport est remis à un Conseiller contre rapporteur désigné par le Président de la Cour Régionale. Le Conseiller contre rapporteur doit dans un délai d’un mois donner son avis sur le premier rapport et le transmettre au Procureur du Roi près la Cour Régionale qui le retourne, accompagné de ses conclusions, au Président de la Cour Régionale pour inscription au rôle des audiences.
La Cour Régionale statue sur pièces et à huis clos après examen du rapport, des réponses du comptable, de l’avis du contre rapporteur et des conclusions du Procureur du Roi.
La formation de jugement est composée de cinq magistrats, dont le Président. Elle se prononce à la majorité des voix.
Si la Cour Régionale ne retient aucune irrégularité, elle statue sur le compte par un jugement définitif. Lorsqu’elle établit l’existence d’irrégularités, elle enjoint au comptable par un jugement provisoire de produire par écrit ses justifications ou de reverser les sommes qu’elle déclare comme étant dues à l’organisme public concerné dans un délai de trois mois.
La Cour Régionale se prononce par un jugement définitif dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la date du jugement provisoire.
Le jugement définitif établit si le comptable public est quitte, en avance, ou en débet. Il est à signaler qu’à l’instar de la Cour des Comptes, des passerelles sont établies entre le Jugement des comptes, la discipline budgétaire et financière, la gestion de fait et l’action disciplinaire.
Outre sa compétence en matière d’apurement et de jugement des comptes, la Cour Régionale des Comptes exerce une fonction juridictionnelle à l’égard de toute personne qui effectue sans y être habilitée par l’autorité compétente, des opérations de recettes, de dépenses, de détention et de maniement de fonds ou de valeurs appartenant à un organisme public ou portant sur des fonds ou valeurs n’appartenant pas auxdits organismes, mais que les comptables publics sont exclusivement chargés d’exécuter en vertu des lois et règlements en vigueur.
Les opérations de nature à constituer des gestions de fait sont déférées par le Procureur du Roi, de sa propre initiative, ou à la demande du Ministre de l’Intérieur, du Ministre chargé des finances, du représentant légal de la collectivité locale concernée ou des comptables publics.
Lorsque la Cour Régionale déclare une personne comptable de fait, elle lui enjoint de produire son compte dans un délai qu’elle lui fixe et qui ne peut être inférieur à deux mois. A partir de là, l’apurement et le jugement des comptes produits par les comptables de fait obéissent à la même procédure que celle appliquée aux comptables publics patents.
Le comptable de fait, s’il ne fait pas l’objet de poursuites pénales, peut être condamné à une amende calculée suivant l’importance et la durée de la détention ou du maniement des fonds et valeurs, sans que le montant de l’amende dépasse le total des sommes indûment détenues ou maniées.
Les Cours Régionales des Comptes exercent une fonction juridictionnelle en matière de discipline budgétaire et financière, à l’égard de tout responsable, fonctionnaire ou agent des collectivités locales et de leurs groupements ainsi que des entreprises et établissements publics qui sont sous leur tutelle.
La Cour Régionale est saisie par le Procureur du Roi, de sa propre initiative ou à la demande de son Président. Ont également qualité pour saisir la Cour Régionale par l’intermédiaire du Procureur du Roi et sur la base de rapports de contrôle ou d’inspection appuyés des pièces justificatives, le Ministre de l’Intérieur ou le Ministre des Finances.
A l’instar de la Cour des Comptes et pour mieux appréhender les responsabilités, les infractions relatives aux règles d’exécution des recettes, des dépenses ou de gestion des biens publics, ont été individualisées au niveau des trois principaux intervenants dans le processus d’exécution des opérations financières publiques, à savoir : les ordonnateurs, les contrôleurs et les comptables.
Le montant de l’amende qui sanctionne les infractions commises peut atteindre au maximum l’équivalent d’une année de rémunération nette par infraction. En cas de cumul d’amendes, ce montant ne peut dépasser l’équivalent de quatre années de rémunération nette.
En plus des amendes que les Cours Régionales des Comptes peuvent infliger aux personnes condamnées, le Code habilite ces Juridictions à ordonner le remboursement des sommes qu’elles déclarent comme étant dues aux organismes publics concernés.
Il est à noter enfin que le législateur a mis en place des passerelles entre la discipline budgétaire et financière et l’exercice de l’action pénale et de l’action disciplinaire.
Le contrôle des actes budgétaires est une attribution spécifique des Cours Régionales des Comptes (CRC). Elle traduit le rôle de conseil et d’arbitrage qu’elles sont appelées à exercer en matière d’exécution des budgets des collectivités locales.
Ainsi, la Cour Régionale peut être saisie par le Ministre de l’Intérieur, le Wali ou le Gouverneur, de toute question concernant l’exécution du budget d’une collectivité locale ou d’un groupement ; en particulier lorsque le compte administratif d’une collectivité locale n’a pas été adopté par l’organe délibérant compétent.
La CRC rend un avis dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. Au vu de cet avis, le Ministre de l’Intérieur, le Wali ou le Gouverneur décide des mesures à prendre et le cas échéant, procède à la programmation du montant de l’excédent disponible de l’exercice concerné. Sa décision doit être motivée, si elle n’est pas conforme à l’avis émis par la Cour Régionale des Comptes.
Le Contrôle de la gestion : Les Cours régionales des comptes (CRC) contrôlent la qualité de la gestion des services publics locaux ou décentralisés, des concessions et gestion déléguée de service public local, et des entreprises dans lesquelles les collectivités locales, leurs groupements, les établissements publics locaux possèdent une participation majoritaire au capital ou un pouvoir prépondérant de décision.
Contrôle de l’emploi des fonds publics : Les CRC contrôlent l’emploi des fonds publics reçus par les associations ou tout autre organisme bénéficiant d’apports au capital de la part d’une collectivité locale ou de tout organisme soumis au contrôle de la CRC.